TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509358_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé exerce une activité de manutentionnaire, qui n'est pas visé par la liste des métiers de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais modifié, alors qu'il est devenu agent de service depuis le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 25 janvier 1979, est entré en France le 22 décembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare résider en France depuis 2019, a exercé, pour quatre employeurs différents, une activité de manutentionnaire de mai à décembre 2020, puis de janvier à décembre 2021, corroborée par la production de bulletins de salaire et d'un contrat à durée indéterminé du 7 juillet 2021, puis d'agent de service depuis janvier 2022, d'abord sous couvert de contrats à durée déterminée du 3 janvier au 30 avril 2022, du 28 août au 20 octobre 2023 et du 21 octobre à 22 décembre 2023, et sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2023, corroborée par la production de bulletins de salaire. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence en France et à son ancienneté insuffisante dans ces emplois non qualifiés, soit moins de 4 ans et demi à la date de l'arrêté attaqué et exercés pour partie à temps incomplet, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en tenant compte de ce que le dernier métier exercé est mentionné sur la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, le seul fait d'occuper un emploi figurant sur cette liste ne suffisant pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant, par la même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de l'absence d'attaches matérielles, sociales et culturelles dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et pour les motifs exposés au point 4. du présent jugement, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Topin, présidente rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2509358_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel