TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2509326_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par le maire en exercice, représentée par Me Carrière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, l'expulsion des propriétaires de véhicules et de tout occupant de leur chef, de la parcelle HI0317 qu'ils occupent sans droit ni titre, au stade Laurent Ruzzettu, à Luynes, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de tous occupants de leur chef sans droit ni titre le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les intéressés sont occupants sans titre du domaine public ;
- l'expulsion de l'intéressé présente un caractère d'urgence, en ce que l'occupation illégale fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public.
La procédure a été communiquée aux propriétaires des véhicules qui n'ont pas produit de mémoire.
Par un acte enregistré le 8 août 2025, la commune d'Aix-en-Provence déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. La commune d'Aix-en-Provence demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion du stade Laurent Ruzzettu, sur la parcelle cadastrée la parcelle HI0317, des propriétaires des véhicules immatriculés ou référencés Caravane Imbert FX-746-QR, Renault Master FX-307-QF, PEUGEOT 208 et Remorque GG-503-HX, Peugeot 2008 FT-526-VW, Caravane RUBIS GB-219-ZA, Caravane Tobbert GF-487-FH, NISSAN BX-705-GQ, RENAULT CLIO FF-671-RA, RENAULT CLIO HC-810-AY, PEUGEOT 3008 FJ-341- EJ, OPEL BQ-994-DD, Caravane FN-498-MP, RENAULT TRAFIC GY-331-PF, CARAVANE FR-369-ZP, BMW GH-764-QC, CARAVANE FENDT HA-265-ER, RENAULT MASTER HC-860-BW, FIAT EQ-540-LC, PEUGEOT FE-389ET, Caravane FENDT GG-179-HL, PEUGEOT BOXER CZ-331-JA, CARAVANE BG-220-FX, PEUGEOT BOXER AN-760-NC, CARAVANE FENDT DC-054-FL, RENAULT MASTER DZ-156-FX, CARAVANE FENDT ED-263-KN, RENAIULT MASTER AK-878-VB, CARAVANE FENDT AJ-531-EW, PEUGEOT 508 FZ-914-SB, CARAVANCE FENDT DK-424-NG, PEUGEOT HD-204-DR, CARAVANCE FENDT GT-458-AZ qu'ils occupent, à Luynes.
3. Par un mémoire enregistré le 9 août 2025, la commune d'Aix-en-Provence déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune d'Aix-en-Provence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2509326_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel