TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2509312_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 du maire de Lunel en tant qu’il interdit, du vendredi 5 décembre 2025 au 7 janvier 2026, d’une part, tout rassemblement, regroupement, manifestation ou cortège sur la voie publique, d’individus ou de groupe susceptible de troubler l’ordre public et le bon déroulement des festivités de Noël et, d’autre part, la station assise ou allongée sur le sol, lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l’accès d’immeubles riverains des voies publiques ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lunel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 du maire de Lunel en tant qu’il interdit, du vendredi 5 décembre 2025 au 7 janvier 2026, d’une part, tout rassemblement, regroupement, manifestation ou cortège sur la voie publique, d’individus ou de groupe susceptible de troubler l’ordre public et le bon déroulement des festivités de Noël et, d’autre part, la station assise ou allongée sur le sol, lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l’accès d’immeubles riverains des voies publiques. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’exécution de l’arrêté du maire de Lunel du 2 décembre 2025 en tant qu’il interdit, du vendredi 5 décembre 2025 au 7 janvier 2026, d’une part, tout rassemblement, regroupement, manifestation ou cortège sur la voie publique, d’individus ou de groupe susceptible de troubler l’ordre public et le bon déroulement des festivités de Noël et, d’autre part, la station assise ou allongée sur le sol, lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l’accès d’immeubles riverains des voies publiques, a cessé de produire ses effets. Dans ces conditions, les conclusions de l’association Vigie Liberté tendant à la suspension de ces dispositions de l’arrêté du 2 décembre 2025 sont dépourvues d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lunel, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l’association requérante la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Vigie Liberté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Vigie Liberté est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté. Fait à Montpellier, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 janvier 2026. La greffière, A-L. Edwige
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2509312_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA