TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2509308_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. C D B représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - le refus de séjour porte atteinte à ses intérêts financiers et le plonge dans une situation de précarité sociale et administrative ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2509307 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2025 à 14h heures, en présence de Mme Meziani, greffière d'audience : - le rapport de M. Gilles Fédi, vice-président, - les observations de Me Abdoulaye Younsa représentant le requérant. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés dans la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2509308 présentée par M. D B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 août 2025. Le juge des référés, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2509308_20250813
Données disponibles
- Texte intégral