TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2025
- ECLI
- DTA_2509303_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer dans un délai de huit jours pour finaliser l'instruction de son dossier. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière et qu'il risque, en cas d'éloignement du territoire français, d'être mobilisé en Russie et d'être envoyé au front ; - la mesure est utile en ce qu'elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a été convoqué en préfecture pour la délivrance de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 8 mars 1998 à Grozny, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 avril 2024. Il a déposé, le 27 novembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer dans un délai de huit jours pour finaliser l'instruction de son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Dans son mémoire enregistré le 18 août 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 août 2025. La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2025
Référence
DTA_2509303_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel