TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2509266_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Mathis, demande au tribunal : de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère lui refusant un titre de séjour en tant que parent d’enfant réfugié ; d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu en faisant valoir qu’une décision favorable a été donnée à la demande, qu’un titre de séjour est actuellement en cours de fabrication et que, dans l’attente de sa remise, l’intéressée bénéficie d’une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... doit être regardée comme se désistant purement et simplement des conclusions en annulation et injonction, mais déclare maintenir le surplus de ses conclusions. Par une décision du 8 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Me Mathis, la préfète de l’Isère n’étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 décembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Par un mémoire du 13 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. L’Etat versera à Me Mathis la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle Le présent jugement sera notifié à Mme A..., à Me Mathis ainsi qu’à la préfète de l’Isère. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Doulat, premier conseiller, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. La rapporteure, E. Akoun Le président, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2509266_20260310
Données disponibles
- Texte intégral