TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509239_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Valenciennes ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, le cas échéant, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ; - il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Laïd, avocat de M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; - les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B..., assisté de M. A..., interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : Par sa requête, M. B..., ressortissant algérien né le 8 janvier 1990 à Alger (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Valenciennes. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n°2025-279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D..., adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E..., cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit ou de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écartée. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision contestée ne peut qu’être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. B... soutient qu’il a des craintes pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation et n’a pas souhaité apporter de précisions lors de l’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet du Nord. Prononcé le 9 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé : M. Leclère La greffière, Signé : P. Vivien La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2509239_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel