TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509218_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2509217 le 27 mai 2025, M. L C et Mme K C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune A C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision notifiée oralement des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C, à Mme C et au jeune A C en vue de demander l'asile en France; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sous réserve de sa renonciation, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, à défaut, de verser aux requérants cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * ils risquent d'être renvoyés en Afghanistan où ils sont exposés à des risques sérieux de persécutions ; * la famille est dans une situation de particulière précarité au Pakistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ce qui entraîne un défaut d'examen de leur situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux craintes directes et personnelles de persécutions à l'égard de M. C, en sa qualité de journaliste afghan et de Mme C, en sa qualité de femme afghane et d'épouse de journaliste afghan ; par ailleurs, ils sont exposés à des risques de persécutions en raison de leur appartenance à l'ethnie tadjike. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 10 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * les requérants n'établissent pas encourir au Pakistan un risque sérieux d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, ni d'être exposés à très bref délai à un éloignement vers leur pays d'origine alors que leurs visas sont expirés de longue date depuis leur première entrée au Pakistan et qu'aucun refus de renouvellement ne leur a été opposé par les autorités pakistanaises ; par ailleurs, leur saisine du juge des référés intervient tardivement ; - aucun des moyens soulevés par M. C et Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réalité des menaces dont les requérants auraient fait l'objet de la part des talibans n'est pas prégnante à ce jour ; ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, l'existence d'une menace directe d'expulsion forcée à leur encontre par les autorités pakistanaises ; par ailleurs, leurs conditions de vie sont insuffisamment décrites et ne démontrent pas que la famille se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait la délivrance d'un visa ; en outre, les requérants ne démontrent pas que les autorités pakistanaises ne seraient pas en mesure de renouveler leur visa. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2509218 le 27 mai 2025, M. J B B et Mme E B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes G B, F B et D B, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision notifiée oralement des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B, Mme B et aux jeunes G B, F B et D B en vue de solliciter l'asile en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sous réserve de sa renonciation, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, à défaut, de verser aux requérants cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * ils risquent d'être renvoyés en Afghanistan où ils sont exposés à des risques sérieux de persécutions ; * la famille est dans une situation de particulière précarité au Pakistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ce qui entraîne un défaut d'examen de leur situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux craintes directes et personnelles de persécutions à l'égard de M. B, en sa qualité de journaliste afghan et de Mme B, en sa qualité de femme afghane et d'épouse de journaliste afghan ; par ailleurs, ils sont exposés à des risques de persécutions en raison de leur appartenance à l'ethnie tadjike. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * les requérants n'établissent pas encourir au Pakistan un risque sérieux d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, ni d'être exposés à très bref délai à un éloignement vers leur pays d'origine alors que leurs visas sont expirés de longue date depuis leur première entrée au Pakistan et qu'aucun refus de renouvellement ne leur a été opposé par les autorités pakistanaises ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réalité des menaces dont les requérants auraient fait l'objet de la part des talibans à leur encontre au Pakistan n'est pas établie ; par ailleurs, leurs conditions de vie sont insuffisamment décrites et ne démontrent pas que la famille se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait la délivrance d'un visa ; en outre, les requérants ne démontrent pas que les autorités pakistanaises ne seraient pas en mesure de renouveler leur visa. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 27 mai 2025 sous les numéros 2509434 et 2509294 par lesquelles M. C, Mme C, M. B et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2025 à 14h00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, avocate de M. C, Mme C, M. B et de Mme B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er septembre 1997 et Mme C, ressortissante afghane née le 24 mars 1998, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune A C, ressortissant afghan né le 29 janvier 2023, ainsi que M. B, ressortissant afghan né le 3 septembre 1989 et Mme B, ressortissante afghane née le 26 septembre 1992, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes G B, ressortissant afghan né le 19 octobre 2016, F B, ressortissante afghane née le 19 février 2018 et D B, ressortissante afghane née le 24 janvier 2023, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision notifiée oralement des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de leur délivrer un visa de long séjour en vue de demander l'asile en France. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2509217 et 2509218ont le même objet, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M.et Mme C ainsi que par M. et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision notifiée oralement des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de leur délivrer un visa de long séjour en vue de demander l'asile en France. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M.et Mme C et M. et Mme B en toutes leurs conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La demande de M.et Mme C et M. et Mme B d'admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 :La requête de M. C, Mme C, M. B et de Mme B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. L C, à Mme H, à M. J B B, à Mme E B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 18 juin 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuren ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2509217-2509218
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TA4418 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2509218_20250618
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