TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509111_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Dieye, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre provisoire une attestation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; son contrat de travail risque d’être suspendu alors qu’il est conjoint de français et parent d’enfant français et qu’il a des charges importantes ; il se retrouve en situation irrégulière et précaire pendant une durée anormalement longue ; il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d’un défaut de motivation ; *elle méconnaît les articles L. 423-2, R. 431-15-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2509055 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme B... a lu son rapport en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025. La juge des référés, A. B... La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2509111_20251001
Données disponibles
- Texte intégral