TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509078_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, la commune de Port-Vendres (66660), représentée par Me Manya, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les dysfonctionnements de l’ascenseur panoramique situé place de la Castellane, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que, face à la persistance des dysfonctionnements depuis la mise en service de l’ascenseur, une expertise est utile en vue d’engager la responsabilité décennale ou contractuelle de la société chargée de sa construction.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, la société TK Elevator France, représentée par l’association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) de Angelis et Associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves. Elle demande, en outre, d’étendre la mesure d’expertise sollicitée à la société SDA, en sa qualité de sous-traitante des travaux de pose de l’ascenseur litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La demande d’expertise, présentée par la commune de Port-Vendres aux fins de déterminer l’origine des dysfonctionnements de l’ascenseur panoramique situé place de la Castellane, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’appel en cause de la société SDA :
3. Il ressort des pièces du dossier que la société SDA a été chargée, en sa qualité de sous-traitante de la société TK Elevator, de la pose de l’ascenseur. Sa présence aux opérations d’expertise est, dès lors, utile à la solution du litige. Par suite, il y a lieu de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
ORDONNE :
Article 1er : M. A... B... est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l’ensemble des pièces du marché de travaux concernant la construction de l’ascenseur panoramique ;
se rendre sur les lieux : place de la Castellane à Port-Vendres (66660) ;
décrire les désordres affectant l’ouvrage, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l’expertise ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Port-Vendres, de la société TK Elevator France et de la société SDA.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Port-Vendres, à la société TK Elevator France, à la société SDA et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 13 avril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 avril 2026
L’attachée
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DTA_2509078_20260325TA3413 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2509078_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509078_20260413
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