TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2509062_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A A, représentée par Me Namigohar, demande au président du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la levée immédiate de son placement en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de l'admettre sur le territoire français pour qu'il puisse rejoindre la Suisse où il est attendu pour un programme universitaire. Il soutient que : - il justifie de documents de voyage et de séjours réguliers ainsi que d'un but de séjour légitime et cohérent eu égard à son parcours universitaire ; - la décision de refus d'entrée dont il fait l'objet est manifestement illégale et porte atteinte à la liberté individuelle, à la dignité de la personne étrangère et au droit à une procédure équitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 29 septembre 2005, s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 22 mai 2025 à 16h00, après son débarquement d'un avion en provenance de Doha. Estimant qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour entrer en France, l'autorité de police aéroportuaire lui a refusé l'entrée sur le territoire français par une décision du 22 mai 2025 et l'a placé en zone d'attente par une décision du même jour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à son placement en zone d'attente et d'enjoindre aux autorités compétentes de l'autoriser à entrer sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Pour justifier du but de son entrée en France M. A soutient qu'il est étudiant et qu'il doit se rendre en Suisse, sur invitation de l'université de Berne, pour une visite académique organisée du 24 au 27 mai 2025 dans le cadre d'un programme de découverte de la recherche universitaire en physique quantique. Toutefois, il n'a présenté sa demande de référé que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 mai 2025 à 13 h 13. Dans ces conditions, les exigences de la procédure contradictoire ne permettent pas, en tout état de cause, au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile sur les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 521-2 précité. Il suit de là, alors qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle demandée, que dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer utilement, la requête a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 27 mai 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2509062_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA