TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509058_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cottet-Emard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui permettre d'accéder à nouveau aux services du guichet unique de l'INPI, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'INPI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, présenté pour M. B A, ce dernier informe le tribunal qu'il a de nouveau accès à son compte INPI et déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, l'INPI conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Lyon et, subsidiairement, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, M. A a retrouvé l'accès à son compte sur la plateforme du guichet unique de l'INPI. Dans ces conditions, les conclusions en injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Institut national de la propriété industrielle. Fait à Lyon, le 15 septembre 2025. La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2509058_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA