TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2509027_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Labrusse, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'assurer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un jour, l'exécution de l'ordonnance n° 2421160 du 20 août 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en tant que l'article 2 de cette ordonnance enjoint au président de l'université Paris-Panthéon-Assas de réunir le jury de deuxième année de licence de droit afin que ce dernier réexamine sa candidature, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris-Panthéon-Assas la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'université Paris-Panthéon-Assas n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2421160 du 20 août 2024 en tant qu'elle enjoint au président de l'université Paris-Panthéon-Assas de réunir le jury de deuxième année de licence de droit afin que ce dernier réexamine sa candidature, dans un délai de huit à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance en date du 31 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2421160. Le président de l'université Paris-Panthéon-Assas a produit des pièces complémentaires le 9 avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. A, représenté par Me Labrusse, doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Vu : - l'ordonnance n°2421160 du 20 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l'université Paris-Panthéon-Assas. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le président de la 1ère section Signé J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2509027_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel