TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508990_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Elmrini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 3 janvier 2025 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est étudiant en cinquième année à l'école supérieure de commerce de Marrakech au Maroc et bénéficie d'une convention de stage avec le service formation continue de Strasbourg dont le thème est consacré à " l'analyse et pilotage stratégique des entreprises " et prévu du 13 janvier 2025 au 12 juillet 2025 afin de valider son cursus et d'obtenir son diplôme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'intéressé a déposé sa demande de visa le 7 janvier 2025 pour un stage devant débuter le 13 janvier 2025 et il a attendu près de deux mois après le refus opposé par la CRRV pour déposer une requête en annulation ; il ne démontre pas que son stage a pu être décalé ni qu'il sera pris dans son cursus ; *aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2508836 du 26 mai 2025 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 3 janvier 2025 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2508836 du 26 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par M. A tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 3 janvier 2025 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire.. 5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de la décision contestée le requérant fait valoir la nécessité de son stage pour valider son cursus et obtenir son diplôme. Toutefois, ce seul élément n'est pas de nature à justifier suffisamment d'une situation pour le requérant telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée eu égard aux motifs de l'ordonnance° 2508836 du 26 mai 2025. 6. Il résulte de ce qui précède et sans préjudice de l'examen du caractère manifestement grave et illégal de l'atteinte à une liberté fondamentale, que le requérant n'établit pas de circonstances par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'il n'a au demeurant pas contesté par la voie d'un pourvoi en cassation, justifiant de l'urgence particulière requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur son recours en annulation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2508990_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel