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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508938_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient être venu en France pour s'engager au sein de la Légion étrangère et avoir réussi les tests. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - les observations de Me Grepinet, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le parcours de l'intéressé, qui appartient à la communauté kurde et souhaite s'engager dans la Légion étrangère, justifie l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du même règlement. - et les déclarations de M. A, assisté par Mme C, interprète en langue turque. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 9 janvier 1999, déclare être entré en France le 10 avril 2025 où il a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 21 mai 2025 en procédure dite " Dublin ". Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier européen EURODAC a révélé que l'intéressé avait demandé l'asile en Croatie le 27 juin 2023. La préfète du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge et ces dernières ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission du requérant le 11 juin 2025, cet accord étant valable six mois. Par un arrêté du 17 juillet 2025, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 3. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France où il ne dispose pas d'attaches familiales ou personnelles. Les seules circonstances qu'il souhaite que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises en raison, d'une part, de son appartenance à la communauté kurde et, d'autre part, de sa volonté d'intégration dans la société française compte tenu de son projet d'intégrer la Légion étrangère et de son engagement associatif bénévole " dans une église " ne justifient pas que la France devienne responsable de sa demande d'asile à titre dérogatoire. Enfin, au surplus, la décision contestée n'a pas pour objet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine mais uniquement en Croatie afin que soit procédé au réexamen de sa demande d'asile. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier N°2508938
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2508938_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel