TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2508812_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Elle soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante congolaise née en 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 16 juillet 2024. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2025. Par un arrêté du 24 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Mme B... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide. Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français : Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été informée, le 19 juillet 2024, du délai réglementaire de trois mois dont elle disposait, à compter de cette date, pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. La demande qu’elle a déposée à cette fin le 27 février 2025 a été rejetée comme étant tardive le 13 mars 2025. Elle n’a pas contesté cette décision, et déclare elle-même qu’elle ne bénéficiait alors pas d’un traitement médical en France et ne pouvait donc pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif. Ces différentes circonstances ne sauraient permettre de considérer qu’à la date de l’arrêté en litige, le préfet était, comme elle le soutient, informé de son état de santé ou de son intention, qu’elle n’a, du reste, pas réitérée dans l’intervalle, de solliciter son admission au séjour à ce titre. A plus forte raison, il n’en ressort pas que le préfet s’est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en décidant de l’obliger à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français : Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B... à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, H. Brodier Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2508812_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel