TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2508760_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de la convoquer à la préfecture afin de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que cette attente anormalement longue la place dans une situation de précarité administrative et l’expose à un risque d’éloignement ; la condition d’utilité est remplie dès lors que ses multiples demandes pour obtenir un rendez-vous en préfecture sont restées sans réponse ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières. Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 28 octobre 1999, est entrée en France le 11 juillet 2018. Par une demande du 3 mars 2021, Mme A... B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 17 octobre 2024, Mme A... B... a sollicité un rendez-vous au préfet de la Moselle afin de déposer une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de la convoquer en préfecture afin de pouvoir déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, Mme A... B... fait valoir que l’absence de rendez-vous à la préfecture la place dans une situation de précarité administrative et qu’elle est exposée à un risque d’éloignement. Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’invoque Mme A... B... tient essentiellement à la circonstance qu’elle réside irrégulièrement en France depuis 2018 et qu’elle n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet. En outre, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité. Mme A... B... s’étant ainsi placée elle-même dans la situation de précarité administrative dont elle se prévaut, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2508760_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA