TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508746_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 21 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Phinith, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales et au préfet des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné, - les observations de Me Phinith, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant deux nouveaux moyens tirés de l'absence d'identification de l'interprète lors de la notification de la décision du 19 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a placé M. C en rétention et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Les préfets des Pyrénées-Orientales et des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont M. C, ressortissant algérien, né le 10 février 2007 à Alger (Algérie), demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d'un an. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a placé M. C en rétention. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dès lors que M. C, placé en rétention administrative à la date d'introduction de sa requête, bénéficie à l'audience d'un avocat commis d'office, conformément à sa demande et ainsi qu'il est prévu à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français attaquées comportent les visas des textes dont il a été fait application, tels que l'article L. 612-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'administration de refuser d'accorder un délai de départ volontaire et l'article L. 612-6 du même code permettant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire. Ces décisions mentionnent également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C tels que ses déclarations selon lesquelles il est entré sur le territoire français il y a deux mois, est célibataire et sans enfant et possède sa famille en Algérie, ainsi que les motifs sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser un délai de départ volontaire et pour prononcer une interdiction de retour, à savoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de passeport en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente en France, qu'il existe alors un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 5. Pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant n'établit ni même n'allègue posséder une adresse stable en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Si le préfet fait valoir que le comportement de M. C constitue un trouble à l'ordre public en raison de son signalement pour des faits de vol commis en réunion et avec dégradations il ne verse aucun procès-verbal relatif à ce signalement ou à la garde à vue dont M. C aurait fait l'objet. Dans ces circonstances, alors que le comportement de l'intéressé ne constitue pas un trouble à l'ordre public et nonobstant son arrivée récente et l'absence de liens personnels et familiaux sur le territoire, la durée de deux ans d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est disproportionnée. 9. En quatrième lieu, l'absence d'identification de l'interprète lors de la notification de la décision du 19 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a placé M. C en rétention est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen ne pourra être qu'écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C est entré en France il y a deux mois et déclare ne posséder aucun liens familiaux ou personnels en France à part des cousins éloignés et ne conteste pas avoir de la famille en Algérie où il a vécu l'essentiel de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant interdiction de retour en France. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. C demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 3 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé A. GUIONNET RUAULT Le greffier, Signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2508746_20250725
Données disponibles
- Texte intégral