TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508675_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer dans les plus brefs délais une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour étudiant jusqu'à ce qu'elle statue sur sa demande déposée le 26 juillet 2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il est scolarisé en alternance et doit signer un contrat avec une entreprise avant le 28 août 2025, ce qu'il ne peut pas faire en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour, sa dernière attestation de prolongation de l'instruction ayant atteint son terme le 5 juin 2025 ;
- la mesure qu'il demande est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable du 2 septembre 2025 au 1er décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. M. A, ressortissant marocain, né le 4 août 2003, a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour étudiant le 26 juillet 2024. Par la suite, il s'est vu remettre deux attestations de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 5 juin 2025. Ne s'étant pas vu délivrer de nouvelle attestation de prolongation de l'instruction après cette date, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer dans les plus brefs délais une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour étudiant.
3. La préfète de l'Isère fait valoir en défense qu'elle a remis à l'intéressé une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, qui est valable du 2 septembre 2025 au 1er décembre 2025. Ce document justifie de la régularité de son séjour et confère au requérant les mêmes droits que ceux attachés au titre de séjour dont il a demandé le renouvellement. Dès lors, la requête de M. A a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2508675_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA