TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508641_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Mesureur, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 mai 2025, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : o elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour plus de deux mois avant l'expiration de ce dernier et qu'un récépissé est, dans ce cadre, délivré de plein droit ; o l'absence de récépissé la place dans une situation particulièrement précaire, notamment vis-à-vis de son employeur ; o elle ne peut se déplacer librement et risque à tout moment d'être éloignée du territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction depuis le second dépôt le 4 mai 2025 ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme B abandonne ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 30 septembre 1997 à Sidi Belyout au Maroc, a déposé le 4 mars 2025, via le site " démarches simplifiées ", une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui expirait le 6 mai 2025. Le 2 mai 2025, sa demande a été classée sans suite au motif que son dossier était incomplet. Le 4 mai 2025, Mme B a de nouveau déposé une demande de renouvellement de titre de séjour via le site " démarches simplifiées ". Dans sa requête initiale, elle demande à la juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Mme B s'est vu délivrer le 5 juin 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête, une attestation la maintenant en situation régulière sur le territoire national par la préfecture des Hauts-de-Seine. Si, dans sa requête, Mme B avait demandé à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , elle a dans son mémoire enregistré le 5 juin 2025 expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, elle doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 juin 2025. La juge des référés, Signé E. Chaufaux La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2508641_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel