TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508625_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Velasco, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A une convocation pour un rendez-vous dans ses services le 23 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. A, sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2508625_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA