TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508497_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 27 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d’exercer la profession de “TFP agent de prevention et de sécurité”. Il soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le CNAPS se rend coupable de traitements inhumains et dégradants à son encontre, en méconnaissance de l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de l’ONU, de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le CNAPS avait déjà connaissance de ses antécédents judiciaires pour outrages à personne dépositaire de l’autorité publique et outrage et menace sur magistrat avant d’accepter son entrée en formation ; les enquêtes de moralité du CNAPS sont « bidons » ; les magistrats couvrent les irrégularités du CNAPS et ne sont pas impartiaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Suite au rejet de sa demande de délivrance d’une carte professionnelle, M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. Aucun des moyens soulevés par M. B..., ci-dessus analysés, n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur du CNAPS. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B... comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2025. La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2508497_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel