TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508485_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la modification sur la plateforme numérique ANEF de son lieu de naissance, de son pays de naissance et de son adresse, mentionnés de façon erronée sur son titre de séjour, dans un délai de 72 heures. Il soutient que sa carte de résident, valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2033, comporte des mentions erronées ; il a présenté une demande en vue de la rectification de ces erreurs le 13 juillet 2024 mais aucune correction n'a été apportée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. A fait valoir, à l'appui de sa requête, que la carte de résident, valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2033, qui lui a été remise, comporte des mentions erronées concernant son lieu de naissance, son pays de naissance et son adresse. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces qu'il produit que la demande qu'il a déposée le 13 juillet 2024 afin de faire rectifier cette erreur au moyen du téléservice ANEF, mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est en cours d'instruction, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait privé, durant l'instruction de sa demande, de tout ou partie des droits attachés au titre de séjour dont il est détenteur. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les circonstances qu'il invoque ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 18 juillet 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2508485_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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