TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508429_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures et ce sous astreinte de trois cents euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ou jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de prévoir, en cas de non-admission définitive à l'aide juridictionnelle, que cette somme lui sera versée directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière, qu'il est exposé à un placement en retenue ; qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention ; qu'il justifie d'une insertion professionnelle et scolaire ; qu'il existe un risque de suspension de son contrat de travail en ce que son employeur l'a mis en demeure de produire dans les plus brefs délais un document de séjour en cours de validité l'autorisant à travailler ; qu'il est urgent qu'il puisse justifier de son droit d'exercer une activité professionnelle afin de poursuivre son apprentissage et valider sa formation ; que son employeur encourt une amende administrative ; et qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre son apprentissage ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508432, enregistrée le 16 mai 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 juin 2025 à 15 heures 45. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Rosin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité malienne, entré sur le territoire français en juillet 2022 à l'âge de 14 ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine. Le 22 novembre 2024, M. A a présenté une demande un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur la plateforme Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et été mis en possession d'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une pré-demande " de titre de séjour. M. A a demandé, à plusieurs reprises, depuis le 13 janvier 2025, aux services préfectoraux de le convoquer aux fins d'une prise d'empreintes et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Le 5 février 2025, M. A a été informé par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine que son dossier était en instruction et serait traité très prochainement. Par la requête enregistrée sous le n° 2508429, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors mineur isolé confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, a conclu, le 2 septembre 2024, un contrat d'alternance avec la société AES BTP valable jusqu'au 31 août 2025 dans le cadre de sa formation au certificat d'aptitude professionnelle mention " monteur en installations sanitaires ". En l'absence de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler en France, son employeur est susceptible de suspendre son contrat de travail, ce qui empêcherait M. A de poursuivre sa formation, alors même que le caractère réel et sérieux du suivi d'une formation est l'une des conditions d'obtention du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en l'absence de tout récépissé de demande de titre de séjour ou d'attestation de prolongation d'instruction, alors qu'il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, que son dossier de demande de titre de séjour était complet, M. A risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'examiner, dans un délai qu'il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. A tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros, qui sera versée à Me Rosin, sous réserve de l'admission définitive de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'examiner la demande de M. A, tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 4 : L'Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au dernier point de la présente ordonnance. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juin 2025. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508429_20250620
TA7515 octobre 2025
DTA_2508432_20251015TA3513 janvier 2026
ORTA_2508429_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2508429_20250620
Données disponibles
- Texte intégral