TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508413_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2025, le 21 août 2025 et le 20 octobre 2025, Mme D... B... A..., représentée par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de résident ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n’est pas motivée ; - la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors qu’elle réside régulièrement en France depuis presque quatre ans, qu’elle est mariée avec M. C..., de nationalité française, depuis octobre 2021 et que la communauté de vie entre les époux n’a jamais cessé depuis. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’est irrecevable car dépourvue d’objet la requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande de carte de résident, dès lors que Mme B... A... n’a pas présenté une telle demande. Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : Si Mme B... A... soutient avoir déposé une demande de carte de résident en qualité de conjoint de français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait été saisie d’une demande en ce sens, mais qu’elle a seulement été saisie d’une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en sa qualité de conjoint de français arrivant à expiration le 2 mars 2025. Par suite, doivent être rejetées comme irrecevables car dépourvues d’objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur une demande de carte de résident. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Viotti, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL’assesseure la plus ancienne, O. Viotti La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2508413_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel