TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508403_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un solde de point nul sur son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son activité professionnelle nécessite l'usage d'un véhicule en raison de déplacements permanents qui ne peuvent être effectué en transports en commun ni grâce à l'usage d'un chauffeur ; par ailleurs, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique en l'espèce ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la notification de la décision ne lui est pas opposable dès lors qu'elle a été effectuée à la mauvaise adresse ; ainsi, au jour de l'accomplissement du stage en date du 25 et 26 avril 2025, aucune décision portant invalidation de son permis de conduire pour défaut de point ne lui est opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable au titre des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, faute d'avoir été effectuée dans les deux mois suivant la notification de la décision litigieuse, qui mentionne en l'espèce, les voies et délais de recours et est réputée avoir été notifiée le 25 janvier 2025 comme en atteste le suivi postal ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : * l'invalidité du permis de l'intéressé résulte de sa négligence (28 excès de vitesse et un franchissement de ligne continue) ; par ailleurs, les exigences de sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision attaquée ; * la situation personnelle et professionnelle dont le requérant se prévaut ne peut lui conférer une immunité, d'une part, il est constant que la profession de directeur de projet n'exige pas la détention du permis de conduire, il n'établit notamment pas que cette perte de permis serait synonyme d'une perte de son emploi ; d'autre part, l'invalidation de son permis de conduire n'est pas définitive et le contrevenant peut se voir délivrer un nouveau permis de conduire dans un délai de six mois ; l'intéressé, qui n'a saisi le juge des référés que le 14 mai 2025 d'une décision notifiée le 25 janvier 2025, a contribué à la situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur l'absence de prise en compte du stage : le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour de son stage, régulièrement notification du ministre de l'intérieur l'informant que le permis de conduire a perdu sa validité suite à une absence de capital de points, en l'occurrence, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le 25 avril 2025, soit antérieurement à la réalisation du stage de sensibilisation des 25 et 26 avril 2025 ; * sur la notification de la lettre 48SI : il ressort du suivi postal que la décision attaquée, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifiée le 25 janvier 2025 et qu'aucun pli n'a été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2508227 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Josseaume, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un solde de point nul sur son permis de conduire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 16 janvier 2025. 2. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2508403_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel