TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508367_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Daguerre-Guillen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de mutation à La Réunion ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de mutation à La Réunion, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de mutation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle réside depuis 2019 à La Réunion et est dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions au sein des services de la préfecture de police alors qu'elle s'occupe seule de sa fille mineure scolarisée à La Réunion, où elle a également le centre de ses intérêts matériels et moraux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2503011 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 avril 2025, en présence de Mme Maliki, greffière d'audience : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Daguerre-Guillen, avocat de Mme A. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 avril 2025 à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, gardienne de la paix depuis le 3 octobre 2016, a été affectée à l'unité de garde et de protection de la police nationale à Paris à compter du 10 avril 2017. Elle a sollicité, le 4 octobre 2024, sa mutation à titre dérogatoire à La Réunion. Par sa requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Mme A soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu'elle réside à La Réunion depuis 2019 avec sa fille mineure, née le 16 septembre 2018, dont elle assure seule la garde et qu'elle y bénéfice de l'aide et du soutien de sa famille. Elle fait également valoir que sa fille souffre d'une maladie chronique qui l'empêche de vivre dans un environnement pollué et que, compte tenu de la précarité de sa situation financière, elle ne pourrait faire face à des frais de déménagement et de logement en région parisienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A est placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 1er juin 2025 et qu'elle n'est ainsi susceptible de reprendre effectivement ses fonctions qu'à compter de cette date, et d'autre part, que l'éloignement géographique de la résidence familiale de Mme A par rapport à son lieu de travail ne procède pas directement du rejet de sa demande de mutation mais de son déménagement à La Réunion en 2019 à la suite duquel elle n'a pas repris son service à Paris, lieu de sa première affectation, et a donc été en conséquence placée en disponibilité d'office. Il s'ensuit que les désagréments matériels, professionnels et familiaux liés à l'éloignement de son affectation avec son domicile ne caractérisent pas, dans ces circonstances, une situation d'urgence telle qu'elle justifie la suspension de la décision contestée. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le juge des référés, Signé S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508367_20250410
TA3118 février 2026
DTA_2503011_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2508367_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel