TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2508327_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il soutient que : - il justifie d’une présence stable en France ; - il est père de deux enfants mineurs qui résident en Tunisie ; - il souhaite s’insérer et ne présente aucune menace pour l’ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien né le 22 septembre 1972, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. 2. En l’espèce, en se bornant à indiquer qu’il justifie d’une présence stable en France, qu’il est père de deux enfants mineurs résidant en Tunisie, qu’il souhaite s’insérer et ne présente aucune menace pour l’ordre public, M. A... se borne à exposer une série de faits mais ne présente aucun moyen ou argument juridique dirigé contre l’arrêté du 29 juin 2025 en litige. En outre, l’intéressé n’a assorti sa requête d’aucune production permettant d’étayer ses allégations. Ainsi, et en tout état de cause, le requérant n’expose que des moyens et arguments qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, M. Cabal, premier conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. Le président rapporteur, Signé F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien, Signé P.-Y. CABAL La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2508327_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel