TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508307_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A C, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 30 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Siran, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée aux principe de proportionnalité, de respect de la dignité humaine, entrainant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2025 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Siran, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- l'OFII n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant centrafricain né le 25 avril 1997, conteste la décision du 30 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a édicté un courrier le 1er avril 2025 afin d'aviser M. C de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil et de l'informer qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. M. C conteste s'être vu délivrer cette information. En défense, l'OFII produit la copie d'un bordereau d'accusé de réception non tamponné, lequel ne constitue ni une preuve de réception ni même une preuve de dépôt. Ainsi l'OFII ne justifie pas de la notification régulière du pli recommandé. Dans ces conditions, M. C a été privé de la garantie d'être informé de la faculté de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 avril 2025 prononçant la cessation de ses conditions matérielles d'accueil est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que l'OFII procède à un nouvel examen de la situation de M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de procéder à un réexamen de la situation de M. C, après l'avoir invité à présenter ses observations, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision en date du 30 avril 2025 par laquelle l'OFII a cessé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d'Argenson
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2508307_20250605
Données disponibles
- Texte intégral