TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2508222_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C D A, représenté par Me Mbongo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le traitement de la demande de M. A relève de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet compétent pour instruire une demande de titre de séjour est le département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, le préfet de police. 3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il résulte de l'instruction que M. A a sa résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis et qu'ainsi le préfet de police n'est pas compétent pour traiter sa demande. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mai 2025. La juge des référés, Signé, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2508222_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA