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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508208_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 juin 2025 par lesquels la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône. Il soutient que : - il n'a pas demandé l'asile en Espagne ; - il souhaite vivre en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert vers l'État responsable de la demande d'asile et les décisions accessoires prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de Mme Lacroix a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er mai 2003, déclare être entré en France le 16 mars 2025. Le 27 mars 2025, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 24 juin 2025, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône. 2. En premier lieu, aux termes du 1. de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du relevé de ses empreintes digitales, M. B a été identifié en Espagne le 26 octobre 2024 suite à un franchissement irrégulier de la frontière en provenance d'un pays tiers. En application de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne, qui a accepté la demande de prise en charge le 25 avril 2025, est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale déposée en France, alors même qu'il n'aurait pas déposé une telle demande dans ce pays. 4. En second lieu, aux termes du 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. En soutenant vouloir vivre en France, M. B n'établit pas que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête à fin d'annulation de M. B doit être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, A. Lacroix La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2508208_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel