TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2508182_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2025 prise par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes (UGA) prononçant son exclusion définitive ; 2°) d'enjoindre à l'université Grenoble Alpes (UGA) de le réintégrer dans son cursus universitaire dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes (UGA) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée affecte gravement son parcours scolaire ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige car elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle apparait manifestement disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, l'université Grenoble Alpes (UGA), représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en annulation est tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant conserve la possibilité de s'inscrire dans un autre établissement et qu'il s'est lui-même placé dans une situation d'urgence ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 3 août 2025 sous le n° 2508181 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2025, tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience : - le rapport de Mme Coutarel, juge des référés ; - les observations de Me Sechaud, substituant Me Combes, pour M. B et celles de Me Punzano, substituant Me Senegas, pour l'université Grenoble Alpes (UGA). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, était inscrit en deuxième année de master mention " Ingénierie de la santé parcours kinésithérapie (UFR faculté de médecine) au titre de l'année universitaire 2024-2025. Le 31 mars 2025, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes (UGA) a prononcé à son encontre l'exclusion définitive de cet établissement pour avoir eu un comportement inapproprié envers une étudiante constitutif d'une atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université. M. B demande au juge des référés la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par le requérant et visés ci-dessus n'apparait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Grenoble Alpes (UGA) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Grenoble Alpes (UGA) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 19 août 2025. La juge des référés, Le greffier, A. Coutarel P. Muller La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2508182_20250819
Données disponibles
- Texte intégral