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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508102_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 juillet 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Adja Oke, avocat de M. A, qui a repris les conclusions et moyen de la requête, et soutenu en outre que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie, - et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue lingala. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais de République démocratique du Congo, a déclaré être entré en France le 10 mars 2025 pour y demander l'asile. Il a accepté, le 27 mars 2025, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 20 juin 2025, le directeur territorial de cet Office a mis fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil acceptées par M. A, au motif qu'il a refusé, le 15 mai 2025, une proposition d'hébergement. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Selon l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () ". Et selon l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne que M. A disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, elle ne saurait s'interpréter, comme le fait valoir le requérant, en ce sens que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui reprocherait de ne pas avoir présenté de telles observations. Le directeur territorial de l'Office indique d'ailleurs que la décision attaquée a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir pris en compte ses observations contenues dans un courrier daté du 6 juin 2025 réceptionné le 10 suivant par l'Office, la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. M. A n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise sans examen particulier et préalable de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, M. A, qui se borne à expliquer qu'il a décliné une proposition d'hébergement en région parisienne car il a trouvé à Lyon une communauté congolaise prenant soin de lui et qu'il y bénéficie d'une prise en charge médicale, ne démontre pas que la décision qu'il conteste serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que par les moyens qu'il invoque, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La magistrate désignée, A. B Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2508102_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel