TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507973_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de fabrication du titre de séjour, de lui remettre dans le même délai un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son employeur va suspendre son contrat de travail ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; en outre, si le préfet du Nord soutient qu’elle peut bénéficier d’un rendez-vous en utilisant la plateforme numérique de la préfecture du Nord, il ne lui a pas été envoyé de SMS lui permettant afin d’obtenir une convocation en ligne. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante n’a pas pris rendez-vous sur le site de la préfecture du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’injonction : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A..., ressortissante congolaise née le 31 juillet 1991, est entrée sur le territoire français en 2004 et a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2025. Par courrier reçu par la préfecture du Nord le 11 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Il résulte de l’instruction qu’une décision explicite favorable à la demande présentée par Mme A... de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle a été prise le 25 mars 2025, avec un titre fabriqué le 29 mars suivant et valable du 2 juin 2025 au 1er juin 2029. La requérante demande d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre. 4. Il est constant que Mme A... n’a pas pris de rendez-vous sur le site de la préfecture comme l’a invité à le faire le préfet du Nord dans son mémoire en défense. Toutefois, Mme A... soutient, sans être contestée, ne pas avoir reçu de SMS sur son téléphone lui permettant d’obtenir, via le site internet de la préfecture, un tel rendez-vous pour se voir remettre son titre de séjour. Mme A... doit être mise en possession de ce titre de séjour valable jusqu’au 1er juin 2029 pour exercer son activité professionnelle et subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour présente un caractère urgent et utile. 5. Dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de convoquer Mme A... en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer Mme A... en préfecture, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse retirer sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er juin 2029. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 octobre 2025. Le juge des référés, Signé P. Lassaux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2507973_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel