TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507970_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. et Mme B... et C... A... demandent au juge des référés d’ordonner au président du conseil départemental du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder : ( au remplacement de la barrière de sécurité longeant leur habitation, par un dispositif conforme et résistant, ( à la mise en place d’un dispositif d’évacuation des eaux pour prévenir les inondations répétées, ( à l’installation d’un système de ralentissement, de type radar, chicane, signalisation renforcée ou équivalent, aux fins de prévenir les accidents liés à la circulation automobile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le conseil départemental du Finistère, représenté par Me Josselin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le remplacement de la glissière incriminée est programmé au mois de janvier 2026 ; - les demandes tendant à la mise en place d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales et d’un ralentisseur sont dépourvues d’utilité ; - les mesures sollicitées présentent un caractère définitif et non provisoire, et excèdent l’office du juge des référés. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de leur requête, M. et Mme A... ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’injonction dirigées contre le conseil départemental du Finistère. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et C... A... et au département du Finistère. Fait à Rennes, le 29 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2507970_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel