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TA67 · Juge Unique — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507893_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B..., représenté par Me Gaible, demande au tribunal : D’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; D’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de renouveler son contrat jeune majeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte 100 euros par jour de retard ; De mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991. Mme B... soutient que : La décision a été prise par une autorité incompétente ; La procédure contradictoire n’a pas été respectée ; La décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 2 février 2022, Mme B... a été confiée à l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin. A sa majorité, le 22 mars 2024, elle a signé un contrat jeune majeur avec la Collectivité européenne d’Alsace qui a pris fin le 30 mai 2025. La requérante a demandé le renouvellement de son contrat. La Collectivité européenne d’Alsace, par décision du 22 mai 2025, a refusé le renouvellement de ce contrat. Mme B... demande l’annulation de cette décision. Dans son mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal qu’elle a retiré la décision du 22 mai 2025. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la Collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2507893_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel