TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507890_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception émis le 3 septembre 2025 par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine réclamant le paiement d’une somme de 3 608,72 euros au titre d’un indu de rémunération ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer un recalcul complet, transparent et contradictoire accompagné si nécessaire d’explications pédagogiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le paiement de la somme demandée au 15 novembre 2025 la placera dans une situation financière insoutenable ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la somme dont le paiement est demandé est entachée d’erreurs de calculs ; la correction reconnue le 28 janvier 2025 n’a été appliquée qu’en juin 2025 et de manière partielle ; le titre de perception est entaché d’un défaut de motivation ; malgré plusieurs courriers, messages et relances, elle n’a pu obtenir aucune réponse de l’administration ce qui l’a empêchée d’exercer tout contrôle effectif sur la somme réclamée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Pau : (…) Pyrénées-Atlantiques (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., professeur des écoles, est affectée au sein de l’école élémentaire publique de Bedous dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, le litige relatif à la contestation d’un titre de perception émis à son encontre le 3 septembre 2025 en recouvrement des traitements indûment perçus pour un montant de 3 608,72 euros relève de la seule compétence du tribunal administratif de Pau. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2507890_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA