TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507871_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est sont entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Kalifa, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 18 novembre 1992, a fait l'objet le 16 mars 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l'annulation par la présente requête. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". 4. Il ressort de la décision querellée qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à l'encontre de M. B le 17 mars 2023. Toutefois, en l'absence de la production par le préfet de police de cette obligation de quitter le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est dépourvue de base légale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l'effacement du signalement de M. B au sein du système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 16 mars 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. C retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement de M. B du système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pafundi dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. A B, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2507871_20250505
Données disponibles
- Texte intégral