TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507857_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... D... C..., représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français vers l’Algérie ; 2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation, et que, du fait de son placement en rétention, elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise par une personne non habilitée à cette fin ; elle méconnaît les formes prescrites par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, les nom et prénom de son auteur n’étant pas lisibles ; elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de justification d’un avis favorable de la commission d’expulsion du Haut-Rhin, de sa convocation régulière à cette commission, et de la régularité de la composition de cette dernière ; elle est entachée d’erreurs de droit, en ce que : a) les faits pour lesquels il a été condamné ayant été commis sur son épouse et non sur ses enfants, la dérogation prévue par l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable ; b) le préfet s’est cru tenu de prononcer son expulsion, alors que cette mesure constitue une simple faculté ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants français, qu’il est présent en France depuis 2017, que toute sa famille, dont de nombreux membres sont de nationalité française, y réside, qu’il y est intégré professionnellement, et qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; elle méconnaît, pour les mêmes raisons, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; pour les mêmes raisons encore, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus lors de l’audience tenue le 7 octobre 2025, en présence de Mme Immelé, greffière : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. D... C..., qui a repris les mêmes conclusions et moyens que dans ses écritures et a, en outre, soutenu que le préfet a commis une erreur de droit en omettant d’examiner sa situation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et, par ailleurs, qu’il a insuffisamment motivé sa décision au regard de ces stipulations, ainsi qu’en ce qui concerne ses liens familiaux en France ; - les observations de M. B..., représentant du préfet du Haut-Rhin. En application de l’article R. 522-8 du code de justice admnistrative, l’instruction a été close à l’issue de l’audience. Le 8 octobre 2025, M. D... C... a déposé des pièces, dont le juge des référés a pris connaissance, et qui n’ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont fait état M. D... C... n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. D... C... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : La requête de M. D... C... est rejetée. La présente décision sera notifiée à M. A... D... C... et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
DTA_2507857_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel