TA784ème chambre4ème chambreDésistement
TA78 · 4ème chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507852_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2025 et 2 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Diarra, demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures : 1°) de constater l’abrogation de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 11 octobre 2025 au 10 octobre 2035 est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante sénégalaise née le 14 mai 1996 est entrée en France le 29 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour et a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention étudiant valable jusqu’au 28 février 2025 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 24 juillet 2025 notifiée le 25 juillet 2025, le préfet des Yvelines a abrogé l’arrêté du 26 juin 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droit peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé ». Par un arrêté du 24 juillet 2025 notifié le 25 juillet 2025 en main propre, le préfet des Yvelines a abrogé la décision du 26 juin 2025. Mme A..., qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, « de constater l’abrogation de l’arrêté en date du 26 juin 2025 », doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation des décisions du préfet des Yvelines du 26 juin 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui se borne à donner acte du désistement d’instance de Mme A..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Sur les frais liés à l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 juin 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme L’Hermine, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Le président, signé F. Doré L’assesseure la plus ancienne, signé M. L’Hermine La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2507852_20251112
Données disponibles
- Texte intégral