TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507817_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution d'une décision d'exclusion de son fils du collège Jean Moulin intervenue en 2023. Il soutient qu'il a été caché l'existence d'un signalement à la CRIP et d'une plainte pénale portée par un enseignant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Iggert, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B indique qu'il y a lieu de suspendre l'exécution d'une décision d'exclusion de son fils du collège Jean Moulin intervenue en 2023 mais ne se prévaut d'aucun élément de nature à justifier de l'urgence de l'affaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2025. Le juge des référés, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2507817_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel