TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507808_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2507808, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer pour la remise de son titre de séjour ou, à tout le moins, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il y a urgence et que la mesure sollicité est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête à raison de son irrecevabilité. Il fait valoir que l'intéressé a été informé par courrier du 7 janvier 2025 du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, demeurée incomplète en dépit de la demande de production de l'autorisation de travail, et de la faculté de solliciter un nouveau rendez-vous pour reprendre la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié formée par M. B A, qui a été reçu pour déposer son dossier au guichet de la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 septembre 2024 et auquel un récépissé valable jusqu'au 12 mars 2025 a été délivré, a été classée sans suite faute pour l'intéressé d'avoir produit ainsi qu'il lui a été demandé l'autorisation de travail accordée à son employeur. M. A a été invité par courrier daté du 7 janvier 2025 à renouveler sa demande en sollicitant un nouveau rendez-vous en ligne sur le site " démarches simplifiées ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer pour la remise de son titre de séjour ou, à tout le moins, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 juin 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2507808_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA