TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507807_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 20 mai 2025, M. J G et Mme D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes A G, B G, H G et F G, ainsi que Mme C G et M. I G, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme E, M. I G, Mme C G et aux jeunes A G, B G, H G et F G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, au paiement de cette même somme aux consorts G. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'urgence découle de l'illégalité de la décision attaquée, qui n'est fondée sur aucun motif légal, la réunification familiale n'étant pas partielle ; * la famille et en particulier Mme E et ses filles sont dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à l'instabilité politique en Afghanistan ; * M. G, en sa qualité de réunifiant, souffre d'un syndrome dépressif majeur et nécessite la présence de sa famille à ses côtés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * il est dans l'intérêt supérieur des enfants mineurs de retrouver leur père en France avec leur mère ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2507895 par laquelle M. G, Mme E, Mme G et M. G demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mai 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Arnal, avocate des requérants, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant afghan né le 1er janvier 1982, ayant obtenu le statut de réfugié et Mme E, ressortissante afghane née le 6 décembre 1981, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes A G, ressortissante afghane née le 25 juillet 2010, B G, ressortissante afghane née le 25 juillet 2010, H G, ressortissant afghan né le 14 juillet 2013, F G, ressortissant afghan né le 29 mars 2019 et Mme G, ressortissante afghane née le 20 décembre 2006 ainsi que M. G, ressortissant afghan né le 9 décembre 2004, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme E, M. I G, Mme C G et aux jeunes A G, B G, H G et F G. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens tirés par les requérants de l'existence d'une erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant, paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, dans les circonstances particulières de l'espèce, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions litigieuses et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 5. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Arnal, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arnal d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme E, M. I G, Mme C G et aux jeunes A G, B G, H G et F G est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de leur demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Arnal, avocate des requérants, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K, à Mme D E, à Mme C G, à M. I G, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 22 mai 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2507807_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel