TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507804_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 et le 24 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sultan, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ; d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du juillet 1991. M. B... soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ; - elles méconnaissent le droit d’être entendu ; - elles ne sont pas motivées ; En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il n’a pas été procédé à un examen préalable et particulier des circonstances ; En ce qui concerne le refus de départ volontaire : - l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale cette décision ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination : - l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ; - la décision est entachée d’une erreur de droit ; En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : - l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ; - il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne l’assignation à résidence : - l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ; - le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision est contraire à liberté d’aller et de venir ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, demande l’annulation des arrêtés du 14 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assigne à résidence. Dans son mémoire en défense le préfet du Bas-Rhin informe le tribunal qu’il a retiré les deux arrêtés du 14 septembre 2025 par deux arrêtés du 23 septembre 2025. En conséquence les conclusions aux d’annulation et d’injonctions sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Sultan et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2507804_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel