TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507789_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et en cas de refus, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; * la décision attaquée le privera de ses ressources, entraînant ainsi son impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de ses sœurs également étudiantes en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il démontre le caractère sérieux et assidu des études qu'il suit en France quand bien même il a échoué pour la deuxième fois à valider sa première année ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * l'intéressé était admis au séjour sous couvert d'un titre valable jusqu'au 14 septembre 2024, le fait que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière, n'est en tant que tel pas de nature à caractériser l'urgence ; * la perte des revenus tirés de l'activité accessoire de M. A uniquement autorisée en conséquence de son séjour pour études ne saurait le placer dans une situation de particulière précarité ; par ailleurs, il n'est pas en mesure d'établir que son entreprise aurait rompu son contrat de travail du fait de la décision en litige ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée dès lors qu'il a mentionné les dispositions dont il est fait application pour rejeter la demande du requérant, les éléments de sa biographie ainsi que les attaches personnelles et familiales dont il se prévaut sur le territoire français ; * M. A n'établit aucune progression dans ses études, il y a donc une absence de caractère réel et sérieux dans la poursuite de ses études, ce qui justifie ainsi le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la nature du titre de séjour sollicité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2504228 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Desfrançois, avocat de M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 avril 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Desfrançois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 juin 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2507789_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel