TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507729_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 mars 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée le 10 mars 2025. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B soutient que : - il est entré régulièrement en France ; - l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors qu'il risque de subir de mauvais traitements dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mars 2025, le préfet du Nord a fait obligation à M. B, ressortissant péruvien né 10 avril 1981, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). " 3. Si le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire français, il est constant qu'il s'y est maintenu au-delà d'une durée de trois mois et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Sa situation entre donc dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet du Nord d'édicter, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 5. Le requérant soutient qu'il risque de subir de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine où il dit avoir été victime de persécutions en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il n'apporte de précisions ni sur les discriminations ou agressions qu'il aurait subies ni sur les risques encourus en cas de retour au Pérou. En outre, alors qu'il n'a pas présenté de demande d'asile lors de son arrivée sur le territoire français, en 2023 selon ses déclarations, il a précisé au cours de son audition le 1er mars 2025 par les services de la police aux frontières de Lille avoir quitté son pays d'origine pour réaliser un changement de sexe. Il n'a en revanche pas fait état de craintes particulières. Dès lors, les risques évoqués par M. B dans sa requête ne peuvent être regardés comme établis et le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 2 mars 2025. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. La rapporteure, Signé A. CALLADINE La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet du Nord ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2507729_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel