TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2507701_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de justice administrative ; - la décision attaquée n’a pas suffisamment analysé l’avis de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle. Sur l’obligation de quitter le territoire français ; - l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son épouse est bénéficiaire de la qualité de réfugiée en Grèce et qu’elle ne peut pas retourner dans leur pays d’origine. Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 27 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A... B... ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 29 janvier 2026 et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les observations de Me Pialat, représentant M. A... B..., présent à l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant congolais né le 14 avril 1984, est entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2013. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 18 août 2015 et 6 mai 2016. Il a été admis provisoirement au séjour en raison de son état de santé de mai 2017 à mai 2018. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée au contentieux. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. A... B... résidait en France depuis plus de onze ans dont un an en situation régulière. En outre, il n’est pas contesté que sa conjointe, épousée en 2011 en République démocratique du Congo, bénéficie de la qualité de réfugié en Grèce et ne peut dès lors être éloignée dans son pays d’origine, quand bien même elle n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugié en Grèce ni le transfert en France de son statut de réfugié. Par ailleurs, deux enfants sont nés de cette union, qui sont actuellement demandeurs d’asile en France. M. A... B... a occupé sur le territoire français différents emplois dans un cadre bénévole ou associatif. Il a également occupé différents emplois salariés lorsqu’il était admis au séjour entre 2017 et 2018. Enfin, M. A... B... maîtrise parfaitement le français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France, et alors au demeurant que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour le 20 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour en litige doit être annulé. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en litige. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 mai 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B..., à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrier, président, - Mme Bronnenkant, première conseillère, - Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA381 septembre 2025
ORTA_2507701_20250901TA677 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2507701_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2507701_20260407