TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507686_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 Mme C E D, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est illégale dès lors que les conditions de notification n'ont pas été respectées, en l'absence des coordonnées de l'interprète ; - elle est illégale dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'interprète lors de la prise d'empreintes et de l'entretien individuel B ; - il n'est pas justifié de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien B ; - la décision a été signée et notifiée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la motivation en fait révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A " a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 3§2 du règlement dit " B A ", de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant Mme D, présente à l'audience, assistée d'un interprète,qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2025 à 14h00. Des pièces complémentaires pour la requérante, enregistrées le 27 mai 2025 à 9h26 ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E D, ressortissante angolaise, née le 9 janvier 1987, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 21 janvier 2025, accompagnée de ses deux enfants mineurs, et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 janvier 2025, afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'elle était à la date d'enregistrement de sa demande en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises, ces dernières saisies le 28 janvier 2025 d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013, l'ont explicitement acceptée le 24 mars 2025. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare avoir fui l'Angola suite aux persécutions graves et personnelles perpétrées contre sa famille et soutient avoir subi des violences sexuelles devant ses enfants et être désormais sans nouvelle de son mari ni de son fils aîné alors qu'elle a fui via le Portugal, pays pour lequel elle a obtenu un visa puis la France. Il ressort de la note sociale établie le 21 mai 2025 par l'association Les eaux vives-Emmaüs qui prend en charge la requérante et ses deux filles, âgées de 6 et 14 ans, que la requérante se trouve du fait de ce vécu traumatique dans un état de grande vulnérabilité psychologique et qu'elle a entamé un parcours de suivi psychologique via le dispositif Césame 44. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical d'un pédiatre en date du 26 mai 2025 que sa fille aînée présente des troubles sévères de santé pour lesquels une prise en charge spécialisée est nécessaire et qu'elle a démarré un suivi pédopsychiatrique. En outre, elle fait valoir également, sans être utilement contestée en défense que les personnes ayant menacées la famille se rendent régulièrement au Portugal, où ils ont de la famille, alors que la signature d'un protocole bilatéral en 2021 entre l'Angola et le Portugal facilite pour les angolais l'obtention de visa ordinaire. Elle fait état ainsi dans ses écritures et par des propos circonstanciés tenus à l'audience, de craintes pour sa sécurité au Portugal. La requérante a enfin précisé à l'audience que ses filles, qui ont également été témoins des violences subies, étaient en phase de stabilisation psychologique et sont toutes deux scolarisées en élémentaire et au collège. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, en raison de la vulnérabilité dont souffrent la requérante et ses enfants à la suite des agressions subies par la famille, alors qu'elle est une mère isolée accompagnées d'enfants mineurs et qu'un accompagnement social et médical est en place, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision, d'une part, d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer la requérante au Portugal sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d'autre part, d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de Mme D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D aux autorités portugaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2507686_20250606
Données disponibles
- Texte intégral