TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2507635_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée Me Lacoeuilhe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fixer une date de rendez-vous afin lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B... épouse A..., ressortissante sri lankaise née le 23 octobre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fixer une date de rendez-vous en préfecture afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... épouse A... a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 29 septembre 2025. La requérante, en se bornant à soutenir que la carence de l’administration la place dans une situation administrative précaire et qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle, n’établit pas que la condition d’urgence est établie au sens des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions y compris celles afférentes aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 28 janvier 2026. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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TA954 juin 2025
DTA_2507635_20250604TA0628 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2507635_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2507635_20260128
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