TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507595_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 avril, 9 et 21 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A ", faute pour le préfet d'établir qu'elle a effectivement bénéficié de toutes les informations requises dès le début de la procédure B, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - les conditions de l'entretien B, telles que garanties par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des stipulations des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Béarnais, avocate de Mme D, présente à l'audience et assistée d'un interprète. Le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté la clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante guinéenne née le 24 décembre 1994, a déclaré être entrée en France irrégulièrement le 6 février 2025 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 11 février 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, les autorités espagnoles saisies le 21 février 2025 d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l'ont explicitement acceptée le 26 mars 2025. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être entrée en France le 6 février 2025 afin d'y solliciter l'asile. Elle soutient également avoir fui la Guinée suite aux persécutions graves et personnelles perpétrées par son mari violent qui l'obligeait à se prostituer. Elle soutient également avoir transité par le Sénégal puis par le Maroc avant d'arriver en Espagne où elle a été transférée à Lanzarote dans un " campo " pendant cinq jours puis dans un autre " campo " aux îles Canaries durant deux semaines où elle n'a jamais pu accéder à un médecin malgré ses demandes. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D, femme isolée et se disant victime de la traite d'êtres humains, établit, au regard des rendez-vous fixés les 27 mai 2025 et 30 mai 2025, bénéficier d'un suivi médical régulier au titre de sa grossesse. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et en l'absence de garanties que les autorités espagnoles assureront des conditions d'accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de vulnérabilité de Mme D, eu égard à sa grossesse pour laquelle elle bénéficie d'un suivi médical, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer la requérante en Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de Mme D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bearnais, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Magali Béarnais Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La magistrate désignée, S. MOUNIC La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2507595_20250603
Données disponibles
- Texte intégral